Dispositions légales de fin de vie
1. Texte consolidé de la loi du 28/05/2002 relative à l'euthanasie
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE I. – Dispositions générales
Art. 2. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par euthanasie l’acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci.
CHAPITRE II. – Des conditions et de la procédure.
Art. 3.
§ 1er. Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d’infraction s’il s’est assuré que :
- le patient est majeur ou mineur émancipé, capable ou encore mineur doté de la capacité de discernement et est conscient au moment de sa demande;
- la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu’elle ne résulte pas d’une pression extérieure ;
- le patient, majeur ou mineur émancipé, se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
- le patient mineur doté de la capacité de discernement se trouve dans une situation médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance, et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;
- et qu’il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.
§ 2. Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit, préalablement et dans tous les cas :
- informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec le patient sur sa demande d’euthanasie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu’offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire ;
- assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée. A cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état du patient ;
- consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l’affection, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s’assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique. Il rédige un rapport concernant ses constatations.
Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation; - s’il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s’entretenir de la demande du patient avec l’équipe ou des membres de celle-ci;
- si telle est la volonté du patient, s’entretenir de sa demande avec les proches que celui-ci désigne;
- s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’il souhaitait rencontrer.
- en outre, lorsque le patient est mineur non émancipé, consulter un pédopsychiatre ou un psychologue, en précisant les raisons de cette consultation.
Le spécialiste consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s’assure de la capacité de discernement du mineur, et l’atteste par écrit.
Le médecin traitant informe le patient et ses représentants légaux du résultat de cette consultation.
Le médecin traitant s’entretient avec les représentants légaux du mineur en leur apportant toutes les informations visées au § 2, 1°, et s’assure qu’ils marquent leur accord sur la demande du patient mineur
§ 3. Si le médecin est d’avis que le décès du patient majeur ou mineur émancipé n’interviendra manifestement pas à brève échéance, il doit, en outre :
- consulter un deuxième médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s’assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique et du caractère volontaire, réfléchi et répété de la demande. Il rédige un rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit être indépendant tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant et du premier médecin consulté. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation;
- laisser s’écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et l’euthanasie.
§ 4. La demande du patient, ainsi que l’accord des représentants légaux si le patient est mineur, sont actés par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par le patient lui-même. S’il n’est pas en état de le faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du patient.
Cette personne mentionne le fait que le patient n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit en présence du médecin, et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le document. Ce document doit être versé au dossier médical.
Le patient peut révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est retiré du dossier médical et restitué au patient.
§ 4/1. Après que la demande du patient a été traitée par le médecin, la possibilité d’accompagnement psychologique est offerte aux personnes concernées.
§ 5. L’ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du (des) médecin(s) consulté(s), sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient.
Art. 3bis.
Le pharmacien qui délivre une substance euthanasiante ne commet aucune infraction lorsqu’il le fait sur la base d’une prescription dans laquelle le médecin mentionne explicitement qu’il s’agit conformément à la présente loi.
Le pharmacien fournit la substance euthanasiante prescrite en personne au médecin. Le Roi fixe les critères de prudence et les conditions auxquels doivent satisfaire la prescription et la délivrance de médicaments qui seront utilisés comme substance euthanasiante.
Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des substances euthanasiantes, y compris dans les officines qui sont accessibles au public.
CHAPITRE III. – De la déclaration anticipée.
Art. 4.
§ 1er. Tout majeur ou mineur émancipé capable peut, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, consigner par écrit, dans une déclaration, sa volonté qu’un médecin pratique une euthanasie si ce médecin constate :
- qu’il est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
- qu’il est inconscient ;
- et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.
La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance majeures, classées par ordre de préférence, qui mettent le médecin traitant au courant de la volonté du patient. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la déclaration en cas de refus, d’empêchement, d’incapacité ou de décès. Le médecin traitant du patient, le médecin consulté et les membres de l’équipe soignante ne peuvent pas être désignés comme personnes de confiance.
La déclaration peut être faite à tout moment. Elle doit être constatée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs, dont l’un au moins n’aura pas d’intérêt matériel au décès du déclarant, datée et signée par le déclarant, par les témoins et, s’il échet, par la ou les personnes de confiance.
Si la personne qui souhaite faire une déclaration anticipée, est physiquement dans l’impossibilité permanente de rédiger et de signer, sa déclaration peut être actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du déclarant, en présence de deux témoins majeurs, dont l’un au moins n’aura pas d’intérêt matériel au décès du déclarant. La déclaration doit alors préciser que le déclarant ne peut pas rédiger et signer, et en énoncer les raisons. La déclaration doit être datée et signée par la personne qui a acté par écrit la déclaration, par les témoins et, s’il échet, par la ou les personnes de confiance.
Une attestation médicale certifiant cette impossibilité physique permanente est jointe à la déclaration.
La déclaration ne peut être prise en compte que si elle a été établie ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l’impossibilité de manifester sa volonté.
La déclaration peut être retirée ou adaptée à tout moment.
Le Roi détermine les modalités relatives à la présentation, à la conservation, à la confirmation, au retrait et à la communication de la déclaration aux médecins concernés, via les services du Registre national.
§ 2. Un médecin qui pratique une euthanasie, à la suite d’une déclaration anticipée, telle que prévue au § 1er, ne commet pas d’infraction s’il constate que le patient :
- est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;
- est inconscient;
- et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science;
- et qu’il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.
Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit préalablement :
- consulter un autre médecin quant à l’irréversibilité de la situation médicale du patient, en l’informant des raisons de cette consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses constatations. Si une personne de confiance est désignée dans la déclaration de volonté, le médecin traitant met cette personne de confiance au courant des résultats de cette consultation.
- Le médecin consulté doit être indépendant à l’égard du patient ainsi qu’à l’égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée;
- s’il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s’entretenir du contenu de la déclaration anticipée avec l’équipe soignante ou des membres de celle-ci;
- si la déclaration désigne une personne de confiance, s’entretenir avec elle de la volonté du patient;
- si la déclaration désigne une personne de confiance, s’entretenir du contenu de la déclaration anticipée du patient avec les proches du patient que la personne de confiance désigne.
La déclaration anticipée ainsi que l’ensemble des démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient.
CHAPITRE IV. – De la déclaration.
Art. 5.
Le médecin qui a pratiqué une euthanasie remet, dans les quatre jours ouvrables, le document d’enregistrement visé à l’article 7, dûment complété, à la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation visée à l’article 6 de la présente loi.
CHAPITRE V. – La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation.
Art. 6.
§ 1er. Il est institué une Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’application de la présente loi, ci-après dénommée ” la commission ” .
§ 2. La commission se compose de seize membres, désignés sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de la commission. Huit membres sont docteurs en médecine, dont quatre au moins sont chargés de cours, professeurs ou professeurs émérites dans une université belge. Quatre membres sont chargés de cours, professeurs ou professeurs émérites de droit dans une université belge, ou avocats. Quatre membres sont issus des milieux chargés de la problématique des patients atteints d’une maladie incurable.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec le mandat de membre d’une des assemblées législatives et avec celui de membre du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement de communauté ou de région.
Les membres de la commission sont nommés, dans le respect de la parité linguistique – chaque groupe linguistique comptant au moins trois candidats de chaque sexe – et en veillant à assurer une représentation pluraliste, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur une liste double présentée par la Chambre des représentants, pour un terme renouvelable de quatre ans. Le mandat prend fin de plein droit lorsque le membre perd la qualité en laquelle il siège. Les candidats qui n’ont pas été désignés comme membres effectifs sont nommés en qualité de membres suppléants, selon une liste déterminant l’ordre dans lequel ils seront appelés à suppléer. La commission est présidée par un président d’expression française et un président d’expression néerlandaise. Les présidents sont élus par les membres de la commission appartenant à leur groupe linguistique respectif.
La commission ne peut délibérer valablement qu’à la condition que les deux tiers de ses membres soient présents.
§ 3. La commission établit son règlement d’ordre intérieur
Art. 7.
La commission établit un document d’enregistrement qui doit être complété par le médecin chaque fois qu’il pratique une euthanasie.
Ce document est composé de deux volets. Le premier volet doit être scellé par le médecin. Il contient les données suivantes :
- les nom, prénoms et domicile du patient;
- les nom, prénoms, numéro d’enregistrement à l’INAMI et domicile du médecin traitant;
- les nom, prénoms, numéro d’enregistrement à l’INAMI et domicile du (des) médecin(s) qui a (ont) été consulté(s) concernant la demande d’euthanasie;
- les nom, prénoms, domicile et qualité de toutes les personnes consultées par le médecin traitant, ainsi que les dates de ces consultations;
- s’il existait une déclaration anticipée et qu’elle désignait une ou plusieurs personnes de confiance, les nom et prénoms de la (des) personne(s) de confiance qui est (sont) intervenue(s).
- les nom, prénoms, numéro d’enregistrement à l’INAMI et adresse du pharmacien qui a délivré la substance euthanasiante, le nom des produits délivrés et leur quantité ainsi que, le cas échéant, l’excédent qui a été restitué au pharmacien.
Ce premier volet est confidentiel. Il est transmis par le médecin à la commission. Il ne peut être consulté qu’après une décision de la commission, et ne peut en aucun cas servir de base à la mission d’évaluation de la commission.
Le deuxième volet est également confidentiel et contient les données suivantes :
- le sexe et les date et lieu de naissance du patient et, en ce qui concerne le patient mineur, s’il était émancipé;
- la date, le lieu et l’heure du décès;
- la mention de l’affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait le patient;
- la nature de la souffrance qui était constante et insupportable;
- les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée d’inapaisable;
- les éléments qui ont permis de s’assurer que la demande a été formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et sans pression extérieure;
- si l’on pouvait estimer que le décès aurait lieu à brève échéance;
- s’il existe une déclaration de volonté;
- la procédure suivie par le médecin;
- la qualification du ou des médecins consultés, l’avis et les dates de ces consultations;
- la qualité des personnes consultées par le médecin, et les dates de ces consultations;¶
- la manière dont l’euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés.
Art. 8.
La commission examine le document d’enregistrement dûment complété que lui communique le médecin. Elle vérifie, sur la base du deuxième volet du document d’enregistrement, si l’euthanasie a été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la présente loi. En cas de doute, la commission peut décider, à la majorité simple, de lever l’anonymat. Elle prend alors connaissance du premier volet du document d’enregistrement. Elle peut demander au médecin traitant de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à l’euthanasie.
Elle se prononce dans un délai de deux mois.
Lorsque, par décision prise à la majorité des deux tiers, la commission estime que les conditions prévues par la présente loi n’ont pas été respectées, elle envoie le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient.
Lorsque la levée de l’anonymat fait apparaître des faits ou des circonstances susceptibles d’affecter l’indépendance ou l’impartialité du jugement d’un membre de la commission, ce membre se récusera ou pourra être récusé pour l’examen de cette affaire par la commission.
Art. 9.
La commission établit à l’intention des Chambres législatives, la première fois dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, et, par la suite, tous les deux ans :
- a) un rapport statistique basé sur les informations recueillies dans le second volet du document d’enregistrement que les médecins lui remettent complété en vertu de l’article 8;
- b) un rapport contenant une description et une évaluation de l’application de la présente loi;
- c) le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative législative et/ou d’autres mesures concernant l’exécution de la présente loi.
Pour l’accomplissement de ces missions, la commission peut recueillir toutes les informations utiles auprès des diverses autorités et institutions. Les renseignements recueillis par la commission sont confidentiels.
Aucun de ces documents ne peut contenir l’identité d’aucune personne citée dans les dossiers remis à la commission dans le cadre du contrôle prévu à l’article 8.
La commission peut décider de communiquer des informations statistiques et purement techniques, à l’exclusion de toutes données à caractère personnel, aux équipes universitaires de recherche qui en feraient la demande motivée. Elle peut entendre des experts.
Art. 10.
Le Roi met un cadre administratif à la disposition de la commission en vue de l’accomplissement de ses missions légales. Les effectifs et le cadre linguistique du personnel administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Justice dans leurs attributions.
Art. 11.
Les frais de fonctionnement et les frais de personnel de la commission, ainsi que la rétribution de ses membres sont imputés par moitié aux budgets des ministres qui ont la Justice et la Santé publique dans leurs attributions.
Art. 12.
Quiconque prête son concours, en quelque qualité que ce soit, à l’application de la présente loi, est tenu de respecter la confidentialité des données qui lui sont confiées dans l’exercice de sa mission et qui ont trait à l’exercice de celle-ci. L’article 458 du Code pénal lui est applicable.
Art. 13.
Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des recommandations de la commission, visés à l’article 9, la Chambre des représentants organise un débat à ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période au cours de laquelle la Chambre des représentants est dissoute et/ou au cours de laquelle il n’y a pas de gouvernement ayant la confiance de la Chambre des représentants.
CHAPITRE VI. – Dispositions particulières.
Art. 14.
La demande et la déclaration anticipée de volonté telles que prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi n’ont pas de valeur contraignante.
Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie.
Aucune autre personne n’est tenue de participer à une euthanasie.
Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie, il est tenu d’en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant les raisons. Dans le cas où son refus est justifié par une raison médicale, celle-ci est consignée dans le dossier médical du patient.
Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d’euthanasie est tenu, à la demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance.
Art. 15.
La personne décédée à la suite d’une euthanasie dans le respect des conditions imposées par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d’assurance.
Les dispositions de l’article 909 du Code civil sont applicables aux membres de l’équipe soignante visés à l’article 3.
Art. 16.
La présente loi entre en vigueur au plus tard trois mois après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l’État :
Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN.
2. Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
CHAPITRE 1ER
DISPOSITION GÉNÉRALE
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS ET CHAMPS D’APPLICATION
Art. 2
Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par :
- patient : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés , à sa demande ou non;
- soins de santé : services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir, de déterminer,
de conserver, de restaurer ou d’améliorer l’état de santé d’un patient ou de l’accompagner en fin de vie ; - praticien professionnel : le praticien visé à l’AR n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien professionnel ayant une pratique non conventionnelle, telle que visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales.
Art. 3
§ 1er. La présente loi s’applique aux rapports juridiques de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission visée à l’article 16 , préciser les règles relatives à l’application de la loi aux rapports juridiques visés au § 1er, définis par Lui, afin de tenir compte du besoin de protection spécifique.
Art. 4
Dans la mesure où le patient y apporte son concours, le praticien professionnel respecte les dispositions de la présente loi dans les limites des compétences qui lui sont conférées par ou en vertu de la loi. Dans l’intérêt du patient, il agit le cas échéant en concertation pluridisciplinaire.
CHAPITRE III
DROITS DU PATIENT
Art. 5
Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu’une distinction d’aucune sorte ne soit faite.
Art.6
Le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de modifier son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi.
Art. 7
§ 1er. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel , à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.
§ 2. La communication avec le patient se déroule dans une langue claire. Le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit. A la demande écrite du patient, les informations peuvent être communiquées à la personne de confiance qu’il a désignée. Cette demande du patient et l’identité de cette personne de confiance sont consignées ou ajoutées dans le dossier du patient.
§ 3. Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien professionnel à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée dont question au § 2, alinéa 3.
La demande du patient est consignée ou ajoutée dans le dossier du patient.
§ 4. Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au § 1er au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel. Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l’éventuelle personne de confiance désignée dont question au § 2, alinéa 3.
Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l’alinéa 1er, le praticien professionnel doit les communiquer.
Art. 8
§1er. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable. Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu’il consent à l’intervention. A la demande du patient ou du praticien professionnel et avec l’accord du praticien professionnel ou du patient, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient.
§ 2. Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement visé au § 1er, concernent l’objectif, la nature, le degré d’urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l’intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention.
§ 3. Les informations visées au §1er sont fournies préalablement et en temps opportun, ainsi que dans les conditions et suivant les modalités prévues aux §§2 et 3 de l’article 7.
§ 4. Le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au §1er, pour une intervention. A la demande du patient ou du praticien professionnel , le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient. Le refus ou le retrait du consentement n’entraîne pas l’extinction du droit à des prestations de qualité, tel que visé à l’article 5 , à l’égard du praticien professionnel. Si, lorsqu’il était encore à même d’exercer les droits tels que fixés dans cette loi, le patient a fait savoir par écrit qu’il refuse son consentement à une intervention déterminée du praticien professionnel , ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l’a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d’exercer ses droits lui-même.
§ 5. Lorsque, dans un cas d’urgence, il y a incertitude quant à l’existence ou non d’une volonté exprimée au préalable par le patient ou son représentant visé au chapitre IV, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l’intérêt du patient. Le praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient visé à l’article 9 et agit, dès que possible, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
Art. 9
§ 1er. Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel , à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr. A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient dans le dossier le concernant.
§ 2. Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant. Il est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant. Les annotations personnelles d’un praticien professionnel et les données concernant des tiers n’entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation. A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l’entremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à l’alinéa 3. Si le dossier du patient contient une motivation écrite telle que visée à l’article 7, §4, alinéa 2, qui est encore pertinente, le patient exerce son droit de consultation du dossier par l’intermédiaire d’un praticien professionnel désigné par lui, lequel praticien consulte également les annotations personnelles visées à l’alinéa 3
§ 3. Le patient a le droit d’obtenir, au prix coûtant, une copie du dossier le concernant ou d’une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au § 2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle. Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s’il dispose d’indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.
§ 4. Après le décès du patient, l’époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu’au deuxième degré inclus ont, par l’intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s’y soit pas opposé expressément. Le praticien professionnel désigné consulte également les annotations personnelles visées au § 2, alinéa 3.
Art. 10
§ 1er. Le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel , notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé. Le patient a droit au respect de son intimité. Sauf accord du patient, seules les personnes dont la présence est justifiée dans le cadre de services dispensés par un praticien professionnel peuvent assister aux soins, examens et traitements.
§ 2. Aucune ingérence n’est autorisée dans l’exercice de ce droit sauf si cela est prévu par la loi et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de tiers.
Art.11
§ 1er. Le patient a le droit d’introduire une plainte concernant l’exercice des droits que lui octroie la présente loi, auprès de la fonction de médiation compétente.
§ 2. La fonction de médiation a les missions suivantes:
- la prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication entre le patient et le praticien professionnel;
- la médiation concernant les plaintes visées au §1er en vue de trouver une solution;
- l’information du patient au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte en l’absence de solution telle que visée en 2°;
- la communication d’informations sur l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la fonction de médiation.
- la formulation de recommandations permettant d’éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte, telle que visée au §1er, ne se reproduisent.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles la fonction de médiation doit répondre en ce qui concerne l’indépendance, le secret professionnel, l’expertise, la protection juridique, l’organisation, le fonctionnement, le financement, les règles de procédure et le ressort.
CHAPITRE IV
REPRÉSENTATION DU PATIENT
Art. 12
§ 1er. Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l’autorité sur le mineur ou par son tuteur.
§ 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l’exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.
Art. 13
§ 1er. Les droits, tels que fixés par la présente loi, d’un patient majeur relevant du statut de la minorité prolongée ou de l’interdiction sont exercés par ses parents ou par son tuteur.
§ 2. Le patient est associé à l’exercice de ses droits autant qu’il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.
Art.14
§ 1er. Les droits, tels que fixés par la présente loi, d’un patient majeur ne relevant pas d’un des statuts visés à l’article 13 , sont exercés par la personne, que le patient aura préalablement désignée pour se substituer à lui pour autant et aussi longtemps qu’il n’est pas en mesure d’exercer ces droits lui-même. La désignation de la personne visée à l’alinéa 1er,
dénommée ci-après « mandataire désigné par le patient » s’effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire désigné par lui par le biais d’un écrit daté et signé.
§ 2. Si le patient n’a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n’intervient pas, les droits fixés par la présente loi sont exercés par l’époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait.
Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre subséquent, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs du patient. Si une telle personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c’est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Cela vaut également en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 3. Le patient est associé à l’exercice de ses droits autant qu’il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.
Art. 15
§ 1er. En vue de la protection de la vie privée du patient telle que visée à l’article 10, le praticien professionnel concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée aux articles 12, 13 et 14 visant à obtenir consultation ou copie comme visé à l’article 9, § 2, ou § 3. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le praticien professionnel désigné par le mandataire.
§ 2. Dans l’intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le praticien professionnel, le cas échéant dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par la personne visée aux articles 12, 13 et 14 , § 2. Si la décision a été prise par une personne visée à l’article 14 , § 1er, le praticien professionnel n’y déroge que pour autant que cette personne ne peut invoquer la volonté expresse du patient.
§ 3. Dans les cas visés aux §§ 1, et 2, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient.
CHAPITRE V
Commission fédérale » Droits du patient »
Art.16
§ 1er. Une Commission fédérale » Droits du patient » est créée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement.
§ 2. Elle aura pour mission :
- de collecter et traiter des données nationales et internationales concernant des matières relatives aux droits du patient ;
- de formuler des avis, sur demande ou d’initiative, à l’intention du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, concernant les droits et devoirs des patients et des praticiens professionnels ;
- d’évaluer l’application des droits fixés dans la présente loi ;
- d’évaluer le fonctionnement des fonctions de médiation;
- de traiter les plaintes relatives au fonctionnement d’une fonction de médiation.
§ 3. Un service de médiation est créé auprès de la commission. Il est compétent pour renvoyer une plainte d’un patient concernant l’exercice des droits que lui octroie la présente loi à la fonction de médiation compétente ou, à défaut de celle-ci, pour la traiter lui-même, comme visé à l’article 11, § 2, 2°, et 3°.
§ 4 . Le Roi précise les règles concernant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale » Droits du patient « . Sur le plan de la composition, une représentation équilibrée sera garantie entre les représentants des patients, des praticiens professionnels, des hôpitaux et des organismes assureurs tels que visés à l’article 2, i, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Des fonctionnaires des départements ministériels ou des services publics concernés peuvent également être prévus en tant que membres à voix consultative.
§ 5. Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire général désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
CHAPITRE VI
Dispositions modificatives et finales
Art.17
Dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont apportées les modifications suivantes :
- Dans le titre 1er est inséré un chapitre V (nouveau), rédigé comme suit :
» CHAPITRE V. — Respect des droits du patient. » ; - Un article 17 novies est ajouté, libellé comme suit:
» Art. 17 novies. — Chaque hôpital respecte, dans les limites de ses capacités légales, les dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient pour ce qui concerne les aspects médicaux, infirmiers et d’autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec le patient. De plus, chaque hôpital veille à ce que les praticiens professionnels qui n’y travaillent pas sur la base d’un contrat de travail ou d’une nomination statutaire respectent les droits du patient. Chaque hôpital veille à ce que toutes les plaintes liées au respect de l’alinéa précédent puissent être déposées auprès de la fonction de médiation prévue par l’article 70 quater afin d’y être traitées.
A sa demande, le patient a le droit de recevoir explicitement et préalablement les informations concernant les relations juridiques visées à l’alinéa 1er et définies par le Roi après avis de la commission visée à l’article 16 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. L’hôpital est responsable des manquements commis par les praticiens professionnels qui y travaillent, relatifs au respect des droits du patient définis dans la présente loi, à l’exception des manquements commis par les praticiens professionnels à l’égard desquels les informations visées à l’alinéa précédent en disposent explicitement autrement. » ; - Un article 70 quater est ajouté, libellé comme suit :
» Art.70 quater. — Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d’une fonction de médiation telle que visée à l’article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles cette fonction de médiation peut être exercée par le biais d’un accord de coopération entre hôpitaux.
Art.18
§ 1er. L’alinéa 1er de l’article 10, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, est modifié comme suit :
» Sans préjudice de l’article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, toute personne a le droit, soit directement, soit avec l’aide d’un praticien professionnel en soins de santé, de prendre connaissance des données à caractère personnel traitées en ce qui concerne sa santé. «
§ 2. L’alinéa 2 de ’article 10, § 2, de la même loi, est modifié comme suite :
« Sans préjudice de l’article 9, § 2, de la loi précitée, la communication peut être effectuée par l’intermédiaire d’un professionnel des soins de santé choisi par la personne concernée, à la demande du responsable du traitement ou de la personne concernée. ».
Art.19
L’article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre est remplacé par la disposition suivante :
» Art. 95. Information médicale — Le médecin choisi par l’assuré peut remettre à l’assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l’exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l’état de santé actuel. Ces certificats ne peuvent être remis qu’au médecin-conseil de l’assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d’autres personnes que l’assuré. L’examen médical, nécessaire à la conclusion et à l’exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l’état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d’analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur. Pour autant que l’assureur justifie de l’accord préalable de l’assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l’assureur un certificat établissant la cause du décès.
Lorsqu’il n’existe plus de risque pour l’assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l’assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.
3. Loi relative aux soins palliatifs
CHAPITRE IER : DISPOSITION GÉNÉRALE
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II : DU DROIT AUX SOINS PALLIATIFS
Art. 2
Tout patient atteint d’une maladie incurable doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs.
Les dispositifs d’offre de soins palliatifs et les critères de remboursement de ces soins par la sécurité sociale doivent garantir l’égalité d’accès aux soins palliatifs de tous les patients incurables, que ce soit à domicile, en maison de repos, en maison de repos et de soins ou à l’hôpital.
CHAPITRE III : DE L’AMÉLIORATION DE L’OFFRE DE SOINS PALLIATIFS
Art. 3
Le Roi et les ministres des Affaires sociales et de la Santé publique, chacun pour ce qui le concerne, fixent les normes d’agrément, de programmation et de financement en vue du développement qualitatif des soins palliatifs.
Art. 4
Aux fins de remplir l’obligation définie à l’article 2, les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions organisent la coordination des réglementations et des initiatives et présentent à l’approbation des Chambres législatives les accords de coopération relatifs aux soins palliatifs et conclus entre l’État fédéral, les communautés et les régions.
Art. 5
Aux fins décrites aux articles 2 et 3, les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions présentent aux Chambres législatives, au plus tard avant le 31 décembre 2001, un plan fédéral relatif aux soins palliatifs.
Art. 6
Tout patient a le droit d’obtenir une information correcte et complète concernant son état de santé. Le médecin traitant communique cette information sous une forme et en des termes appropriés, compte tenu de la situation du patient, de ses souhaits et de l’état de ses facultés de compréhension.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Art. 7
L’article 1er de l’arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est remplacé par la disposition suivante :
» Article 1er . ¬ L’art de guérir couvre l’art médical, en ce compris l’art dentaire, exercé à l’égard d’êtres humains, et l’art pharmaceutique, sous leurs aspects curatifs, préventifs ou palliatifs. «
Art. 8
Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre Ier quater , rédigé comme suit :
- Chapitre Ier quater ¬ Soins palliatifs »
- Art. 21quinquies decies. ¬ Par soins palliatifs, il y a lieu d’entendre l’aide et l’assistance pluridisciplinaire qui sont dispensées à domicile, dans un hébergement collectif non hospitalier ou dans un hôpital, afin de répondre autant que possible aux besoins des patients incurables, et qui contribuent à la préservation d’une qualité de vie.
- Art. 21sexies decies. ¬ Tout patient a le droit d’obtenir une information correcte et complète concernant son état de santé conformément à l’article 6 de la loi relative aux soins palliatifs. «